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==== Cas n°2 â Entreprise publique dâĂ©lectricitĂ©, filiale commune et entreprise liĂ©e ==== ===== 1. Statut de lâEntreprise publique et de la Filiale commune ===== ====== a) LâEntreprise publique : une entitĂ© adjudicatrice ====== Les entitĂ©s adjudicatrices sont dĂ©finies par lâarticle L1212-1 CCP : # Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (Ă©nergie, eau, transports, etc., art. L1212-3 et L1212-4) ; # Ă dĂ©faut, les entreprises publiques qui exercent ces activitĂ©s ; # Certains organismes de droit privĂ© titulaires de droits spĂ©ciaux ou exclusifs. Une entreprise publique est, au sens de lâarticle L1212-2, un organisme dotĂ© de la personnalitĂ© juridique qui exerce des activitĂ©s de production ou de commercialisation de biens ou services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent une influence dominante (majoritĂ© du capital, des droits de vote ou des membres des organes de direction). Les activitĂ©s dâopĂ©rateur de rĂ©seaux incluent la production dâĂ©lectricitĂ© pour alimenter des rĂ©seaux destinĂ©s au public (art. L1212-3 CCP ; directive 2014/25/UE, art. 9). đ Une « entreprise publique exerçant des activitĂ©s de production dâĂ©lectricitĂ© » entre clairement dans la catĂ©gorie des entitĂ©s adjudicatrices au sens de lâarticle L1212-1. ====== b) La Filiale commune ====== La Filiale commune devra « construire et exploiter une usine de production de matĂ©riels rĂ©pondant aux besoins de lâEntreprise publique ». Elle sera donc : * une personne morale de droit privĂ© (sociĂ©tĂ© commune) ; * contrĂŽlĂ©e conjointement par lâEntreprise publique et le Fournisseur privĂ©. Suivant la rĂ©partition du capital et des droits de vote : * si lâEntreprise publique dĂ©tient une influence dominante (au sens de L1212-2), la Filiale commune deviendra elle-mĂȘme une entreprise publique ; * et si son activitĂ© est Ă©troitement liĂ©e Ă celle dâopĂ©rateur de rĂ©seaux pour lâĂ©lectricitĂ©, elle pourra ĂȘtre qualifiĂ©e dâentitĂ© adjudicatrice (art. L1212-1, 2°). Câest en pratique le schĂ©ma classique : la filiale industrielle du groupe dâĂ©nergie est une entitĂ© adjudicatrice dĂšs lors que lâentreprise publique y exerce un contrĂŽle dominant et quâelle agit pour les besoins du rĂ©seau. ===== 2. MarchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel attribuĂ©s de grĂ© Ă grĂ© Ă la Filiale commune ===== ====== a) Texte : marchĂ©s conclus par une entitĂ© adjudicatrice avec une entreprise liĂ©e ====== Les articles L2511-7 et L2511-8 CCP organisent lâexception dite des entreprises liĂ©es, qui transpose lâarticle 29 de la directive 2014/25/UE. * Lâarticle L2511-8 dĂ©finit les entreprises liĂ©es Ă une entitĂ© adjudicatrice : 1. entreprises dont les comptes annuels sont consolidĂ©s avec ceux de lâentitĂ© adjudicatrice ; 2. entreprises soumises Ă lâinfluence dominante de lâentitĂ© adjudicatrice (au sens de L1212-2) ; 3. entreprises susceptibles dâexercer une influence dominante sur lâentitĂ© adjudicatrice ; 4. entreprises soumises Ă lâinfluence dominante dâune entreprise qui exerce elle-mĂȘme une telle influence sur lâentitĂ© adjudicatrice. * Lâarticle L2511-7 prĂ©voit que les marchĂ©s passĂ©s par une entitĂ© adjudicatrice avec une entreprise liĂ©e restent des marchĂ©s publics, mais ils relĂšvent dâun rĂ©gime particulier (Titre II) dĂšs lors que lâentreprise liĂ©e rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (services, fournitures ou travaux) avec lâentitĂ© adjudicatrice ou ses entreprises liĂ©es, calculĂ© sur les trois derniers exercices ou sur la base de projections rĂ©alistes si lâentreprise est rĂ©cente. La DAJ commente cette exception comme un vĂ©ritable « in house sectoriel » : simplification des procĂ©dures intragroupe, sous rĂ©serve du seuil des 80 % et de la relation capitalistique/organisationnelle. ====== b) Application Ă lâattribution des marchĂ©s de fournitures Ă la Filiale commune ====== Pour que lâEntreprise publique puisse attribuer de grĂ© Ă grĂ© les marchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel Ă la Filiale commune en utilisant lâexception « entreprise liĂ©e », il faut que : # LâEntreprise publique agisse bien en tant quâentitĂ© adjudicatrice pour ces achats Les matĂ©riels en cause sont utilisĂ©s pour ses activitĂ©s de production dâĂ©lectricitĂ© pour le rĂ©seau : il sâagit bien dâachats liĂ©s Ă une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (art. L1212-3). # La Filiale commune soit une « entreprise liĂ©e » Ă lâEntreprise publique au sens de L2511-8 - IdĂ©alement, les comptes de la Filiale commune seraient consolidĂ©s avec ceux de lâEntreprise publique (hypothĂšse 1°) ; - Ă dĂ©faut, lâEntreprise publique doit exercer une influence dominante : majoritĂ© du capital, des droits de vote ou du pouvoir de dĂ©signer la majoritĂ© des membres des organes de direction (renvoi Ă L1212-2). - Cela suppose de structurer la joint-venture de façon Ă ce que le Fournisseur ne puisse pas, seul, prendre le contrĂŽle dĂ©cisif. # La Filiale commune rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires de fournitures avec lâEntreprise publique (ou ses entreprises liĂ©es) - Si la Filiale commune est créée principalement pour produire les matĂ©riels destinĂ©s Ă lâEntreprise publique, ce seuil de 80 % devrait pouvoir ĂȘtre atteint ou du moins justifiĂ© par des projections (deuxiĂšme alinĂ©a de L2511-7). đ Si ces conditions sont remplies : * les marchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel passĂ©s par lâEntreprise publique avec la Filiale commune relĂšvent du rĂ©gime des entreprises liĂ©es ; * ils ne sont alors pas soumis aux obligations « classiques » de publicitĂ© et de mise en concurrence, mĂȘme sâils demeurent des marchĂ©s publics soumis au CCP (Titre II : principes, contrĂŽle, etc.). đ Si lâune des conditions Ă©choue (notamment : * absence dâinfluence dominante de lâEntreprise publique sur la Filiale commune, ou * chiffre dâaffaires de la Filiale commune trop diversifiĂ© vers des clients tiers), alors lâexception entreprise liĂ©e ne sera pas applicable et lâEntreprise publique devra recourir Ă une procĂ©dure de mise en concurrence classique pour ses achats de matĂ©riels auprĂšs de la Filiale commune. ===== 3. Contrats de mise Ă disposition de machines-outils entre la Filiale commune et le Fournisseur ===== DerniĂšre question : la Filiale commune peut-elle conclure de grĂ© Ă grĂ© des contrats de mise Ă disposition (location, etc.) de machines-outils avec son actionnaire privĂ©, le Fournisseur ? ====== a) La Filiale commune est-elle elle-mĂȘme soumise au CCP ? ====== Deux scĂ©narios : # La Filiale commune est une entitĂ© adjudicatrice - si lâEntreprise publique exerce sur elle une influence dominante (L1212-2) ; - et si son activitĂ© est liĂ©e Ă une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (production dâĂ©quipements destinĂ©s Ă la production dâĂ©lectricitĂ©). Dans ce cas, ses marchĂ©s de fournitures et services liĂ©s Ă cette activitĂ© (dont la mise Ă disposition de machines-outils) sont en principe des marchĂ©s publics soumis au CCP, mĂȘme si elle est une sociĂ©tĂ© de droit privĂ©. # La Filiale commune nâest pas une entitĂ© adjudicatrice - par exemple si lâEntreprise publique nâa pas dâinfluence dominante, ou si lâactivitĂ© est considĂ©rĂ©e comme une simple activitĂ© industrielle sans lien direct avec lâexploitation du rĂ©seau, ou encore si elle opĂšre sans droits exclusifs au sens du 3° de L1212-1. - Dans ce cas, la Filiale commune est un opĂ©rateur Ă©conomique privĂ© ordinaire, non soumis au CCP, et peut contracter librement avec le Fournisseur (sous rĂ©serve du droit de la concurrence, du droit des sociĂ©tĂ©s, etc.). Compte tenu de la logique du cas (sĂ©curiser lâapprovisionnement dâune entitĂ© dâĂ©nergie), on est plutĂŽt dans le premier scĂ©nario : on attend en pratique que la Filiale commune devienne une entitĂ© du « groupe public » dâĂ©lectricitĂ©, donc une entitĂ© adjudicatrice. ====== b) Y a-t-il une exception « in house » ou « entreprise liĂ©e » entre la Filiale commune et le Fournisseur ? ====== Supposons que la Filiale commune soit effectivement entitĂ© adjudicatrice. * Quasi-rĂ©gie ? Lâarticle L2511-1 exige un contrĂŽle analogue exercĂ© par lâacheteur (ici la Filiale commune) sur le titulaire (ici le Fournisseur) et lâabsence de capital privĂ© dans lâentitĂ© contrĂŽlĂ©e : conditions manifestement non remplies (le Fournisseur est une sociĂ©tĂ© privĂ©e indĂ©pendante). * Entreprise liĂ©e ? Pour appliquer L2511-7/L2511-8, il faudrait que le Fournisseur soit entreprise liĂ©e Ă la Filiale commune, câest-Ă -dire : - que leurs comptes soient consolidĂ©s, ou - que la Filiale commune exerce une influence dominante sur le Fournisseur, ou - que le Fournisseur exerce une influence dominante sur la Filiale commune, ou - quâils soient tous deux sous lâinfluence dominante dâun mĂȘme tiers. Dans le cas dĂ©crit, le Fournisseur est simplement actionnaire de la Filiale commune : rien nâindique que la Filiale commune a une influence dominante sur le Fournisseur, ni quâils sont sous le contrĂŽle dâun mĂȘme « parent ». Et mĂȘme si on arrivait Ă dĂ©montrer une relation dâ« entreprise liĂ©e » (cas trĂšs particulier), il faudrait en outre que le Fournisseur rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (en services ou fournitures comparables) avec la Filiale commune ou des entreprises liĂ©es Ă celle-ci (art. L2511-7), ce qui est trĂšs peu probable pour un fournisseur privĂ© actif sur le marchĂ©. đ Conclusion : * Si la Filiale commune est une entitĂ© adjudicatrice, ses contrats de mise Ă disposition de machines-outils avec le Fournisseur sont des marchĂ©s publics et ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier, en pratique, ni de lâexception de quasi-rĂ©gie, ni de celle des entreprises liĂ©es. Ils devront donc ĂȘtre conclus Ă lâissue dâune procĂ©dure de mise en concurrence (Ă©ventuellement allĂ©gĂ©e selon les seuils et la nature des prestations). * Si la Filiale commune reste une sociĂ©tĂ© purement privĂ©e non soumise au CCP, elle pourra bien sĂ»r conclure ces contrats de grĂ© Ă grĂ© â mais dans ce cas, lâEntreprise publique aura plus de mal Ă justifier, vis-Ă -vis de son propre statut dâentitĂ© adjudicatrice, un recours systĂ©matique Ă cette filiale pour ses approvisionnements sans respecter le cadre des entreprises liĂ©es. ===== SynthĂšse ultra-rapide ===== * Cas 1 : - La Filiale, sociĂ©tĂ© anonyme de financement agissant comme « opĂ©rateur avisĂ© en Ă©conomie de marchĂ© », nâest en principe pas un pouvoir adjudicateur : son activitĂ© est dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mais Ă caractĂšre industriel et commercial (art. L1211-1 CCP, jurisprudence BFI/Adolf Truley). - La prĂ©sence de capital privĂ© empĂȘche aussi de la ranger dans le 3° L1211-1. - Lâexception de quasi-rĂ©gie (L2511-1) nâest pas utilisable en lâĂ©tat (2 % de capital privĂ© non requis par la loi). MĂȘme si elle lâĂ©tait, elle ne changerait pas, en soi, la qualification de la Filiale au regard de lâarticle L1211-1. * Cas 2 : - LâEntreprise publique dâĂ©lectricitĂ© est une entitĂ© adjudicatrice (L1212-1 et L1212-3). - Elle peut attribuer de grĂ© Ă grĂ© des marchĂ©s de fournitures Ă la Filiale commune en appliquant le rĂ©gime des entreprises liĂ©es (L2511-7/L2511-8), Ă condition que : 1. elle exerce une influence dominante sur la Filiale commune ; 2. la Filiale rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (en fournitures) avec elle ou ses entreprises liĂ©es. - Les contrats de mise Ă disposition de machines-outils entre la Filiale commune (entitĂ© adjudicatrice) et le Fournisseur ne peuvent quasiment jamais bĂ©nĂ©ficier ni de la quasi-rĂ©gie ni du rĂ©gime des entreprises liĂ©es ; ils sont donc, en principe, soumis Ă une mise en concurrence, sauf si la Filiale commune nâest pas qualifiĂ©e dâacheteur au sens du CCP.
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