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{{DISPLAYTITLE:VĂ©rification des textes applicables}} ''This conversation was exported from ChatGPT''<ref>{{cite web|title=VĂ©rification des textes applicables|url=https://chatgpt.com/share/6942be0f-cf1c-8009-ba9b-c36885108b9b|publisher=ChatGPT|access-date=2025-12-22}}</ref> == gpt-5-1-thinking == === User: RĂ©flĂ©chis sur ces 2 cas. === RĂ©flĂ©chis sur ces 2 cas. VĂ©rifie et cite systĂ©matiquement les textes applicables. === Assistant: Je vais traiter les deux cas lâun aprĂšs lâautre, en ramenant systĂ©matiquement les textes et un peu de jurisprudence. === Je vais traiter les deux cas lâun aprĂšs lâautre, en ramenant systĂ©matiquement les textes et un peu de jurisprudence. ==== Cas n°1 â Statut de la Filiale et quasi-rĂ©gie ==== ===== 1. La Filiale est-elle un « pouvoir adjudicateur » ? ===== ====== a) Texte de rĂ©fĂ©rence ====== Les pouvoirs adjudicateurs sont dĂ©finis Ă lâarticle L1211-1 du Code de la commande publique (CCP) : # Les personnes morales de droit public ; # Les personnes morales de droit privĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre quâindustriel ou commercial, et qui sont - soit majoritairement financĂ©es par un pouvoir adjudicateur ; - soit soumises Ă un contrĂŽle de gestion par un pouvoir adjudicateur ; - soit dirigĂ©es par un organe dont plus de la moitiĂ© des membres sont dĂ©signĂ©s par un pouvoir adjudicateur ; # Les organismes de droit privĂ© dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique constituĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs pour rĂ©aliser certaines activitĂ©s en commun. Cette dĂ©finition transpose la notion dâorganisme de droit public de la directive 2014/24/UE (art. 2, §1, 4) . La CJUE a prĂ©cisĂ© les critĂšres des « besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre quâindustriel ou commercial » dans la jurisprudence BFI Holding (C-360/96) et Adolf Truley (C-373/00) : * on regarde notamment lâexistence dâune activitĂ© Ă©conomique sur un marchĂ© concurrentiel, la recherche de profits, la prise de risques, et les modalitĂ©s de financement ; * sont plutĂŽt non industriels/commerciaux les besoins assumĂ©s par lâĂtat pour des raisons dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, exercĂ©s sans but lucratif et sans exposition rĂ©elle Ă la concurrence. La fiche DAJ « Pouvoirs adjudicateurs et entitĂ©s adjudicatrices » rappelle cette approche et lâinterprĂ©tation large de la notion de besoin dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, mais en maintenant la distinction entre activitĂ©s Ă©conomiques et non Ă©conomiques. ====== b) Application Ă la Filiale â hypothĂšse « organisme de droit public » (2° L1211-1) ====== Forme juridique. La Filiale est une sociĂ©tĂ© anonyme (personne morale de droit privĂ©) : elle peut donc entrer dans le 2° de lâarticle L1211-1, mais pas dans le 1° (rĂ©servĂ© aux personnes morales de droit public). Capital et contrĂŽle. Le capital est dĂ©tenu par : * EPIC A : 70 % ; * EPIC B : 28 % ; * actionnaires privĂ©s : 2 %. On peut raisonnablement en dĂ©duire : * financement majoritairement public (au moins pour les apports en capital) ; * contrĂŽle public sur les organes sociaux (au moins de facto, vu 98 % du capital public), ce qui remplirait en principe les critĂšres de contrĂŽle/financement exigĂ©s aux a), b) ou c) du 2° de lâarticle L1211-1. Mission. La Filiale a pour objet : * « le financement des entreprises privĂ©es innovantes », * mission qui figure parmi les missions confiĂ©es Ă lâEPIC A par la loi. Elle intervient par prĂȘts, prises de participation et garanties, « dans le cadre de la thĂ©orie de lâopĂ©rateur avisĂ© en Ă©conomie de marchĂ© ». Ses revenus proviennent dâintĂ©rĂȘts, de dividendes et de la rĂ©munĂ©ration des garanties. On a donc : * un objectif de soutien Ă lâinnovation (intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral trĂšs probable, au sens large retenu par lâUE) ; * mais une maniĂšre dâagir typiquement Ă©conomique : intervention sur un marchĂ© financier, en recherchant une rentabilitĂ© conforme au comportement dâun investisseur privĂ©, avec effet dâentraĂźnement sur des investisseurs privĂ©s. Au regard de la jurisprudence BFI / Adolf Truley, le fait que lâentitĂ© : * opĂšre sur un marchĂ© (financement des entreprises), * en recherchant un rendement conforme Ă un investisseur privĂ©, * et quâelle ne semble pas bĂ©nĂ©ficier dâun financement quasi exclusif par subventions, plaide pour considĂ©rer que les besoins satisfaits ont un caractĂšre industriel et commercial. MĂȘme si la finalitĂ© est dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (corriger une dĂ©faillance de marchĂ©, soutenir lâinnovation, etc.), la CJUE distingue nettement entre : * besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral non commerciaux (service public, hors logique de marchĂ©) ; * et besoins dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Ă caractĂšre industriel ou commercial, dĂšs lors quâils sont assumĂ©s par des entitĂ©s agissant comme des opĂ©rateurs Ă©conomiques sur un marchĂ©. đ Conclusion intermĂ©diaire : La Filiale remplit les critĂšres de financement/contrĂŽle publics, mais il est trĂšs difficile, au vu des faits, de considĂ©rer que sa mission nâa pas un caractĂšre industriel ou commercial. Elle agit « comme un opĂ©rateur avisĂ© en Ă©conomie de marchĂ© », ce qui est presque la dĂ©finition dâune activitĂ© Ă©conomique. En lâĂ©tat, elle ne devrait donc pas ĂȘtre qualifiĂ©e dâ« organisme de droit public » au sens du 2° de lâarticle L1211-1, et donc pas de pouvoir adjudicateur sur ce fondement. ====== c) HypothĂšse du 3° de lâarticle L1211-1 (organisme constituĂ© par des pouvoirs adjudicateurs) ====== Le 3° de lâarticle L1211-1 vise : : « Les organismes de droit privĂ© (âŠ) constituĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs en vue de rĂ©aliser certaines activitĂ©s en commun. » Cette catĂ©gorie transpose lâhypothĂšse des coopĂ©rations institutionnalisĂ©es entre pouvoirs adjudicateurs (groupements, SPL, etc.), issue du droit de lâUnion (directive 2014/24). Deux difficultĂ©s ici : # Constitution par des pouvoirs adjudicateurs : - la Filiale est certes largement dĂ©tenue par deux EPIC (pouvoirs adjudicateurs), - mais elle comporte 2 % de capital privĂ©. - La doctrine et la pratique considĂšrent gĂ©nĂ©ralement que le 3° vise des organismes exclusivement constituĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs (type GIP, SPL, syndicats mixtes, etc.). La prĂ©sence dâactionnaires privĂ©s brouille cette qualification. # ActivitĂ©s en commun : - lâobjet est le financement dâentreprises innovantes, mission lĂ©gale de lâEPIC A ; - EPIC B nâest pas dĂ©crit comme ayant exactement les mĂȘmes missions ; - la Filiale ressemble plus Ă un outil dâintervention Ă©conomique quâĂ un « service mutualisĂ© » au sens classique des activitĂ©s en commun entre pouvoirs adjudicateurs. đ LĂ encore, la qualification au titre du 3° L1211-1 paraĂźt trĂšs fragile. ====== d) Conclusion sur le cas n°1, premiĂšre question ====== En combinant : * la forte coloration Ă©conomique de lâactivitĂ© (logique de marchĂ©, revenus dâintĂ©rĂȘts/dividendes) ; * la prĂ©sence de capital privĂ© (mĂȘme minoritaire) ; * et la finalitĂ© qui ressemble davantage Ă un outil dâintervention Ă©conomique quâĂ un service public non marchand, on peut conclure que la Filiale nâest pas, en lâĂ©tat, un pouvoir adjudicateur au sens de lâarticle L1211-1 CCP. Elle est plutĂŽt une entreprise publique ou une sociĂ©tĂ© Ă capitaux majoritairement publics agissant sur le marchĂ©, mais sans ĂȘtre un organisme de droit public au sens du droit de la commande publique. ===== 2. Effets dâun contrat de quasi-rĂ©gie entre lâEPIC A et la Filiale ===== ====== a) La quasi-rĂ©gie en droit français ====== La quasi-rĂ©gie (in house) est dĂ©finie aux articles L2511-1 et suivants du CCP. Article L2511-1 CCP : un pouvoir adjudicateur peut conclure un marchĂ© avec une personne morale (publique ou privĂ©e) sans mise en concurrence si trois conditions sont rĂ©unies : # ContrĂŽle analogue : le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale un contrĂŽle analogue Ă celui quâil exerce sur ses propres services (influence dĂ©cisive sur les objectifs stratĂ©giques et les dĂ©cisions importantes) ; # Essentiel de lâactivitĂ© : la personne morale rĂ©alise plus de 80 % de son activitĂ© dans le cadre des tĂąches confiĂ©es par ce pouvoir adjudicateur (ou des entitĂ©s quâil contrĂŽle) ; # Absence de capital privĂ© : la personne morale ne comporte pas de participation directe de capitaux privĂ©s, sauf formes de participation sans capacitĂ© de contrĂŽle ou de blocage requises par la loi. Ces conditions reprennent lâarticle 12 de la directive 2014/24/UE et la jurisprudence Teckal puis Stadt Halle, qui excluait toute participation privĂ©e, mĂȘme minoritaire, dans lâentitĂ© in house, sauf dĂ©sormais lâexception introduite par la directive (participations requises par la loi et sans influence dĂ©cisive). Lâarticle L2511-2 prĂ©voit en miroir les cas oĂč câest la personne contrĂŽlĂ©e elle-mĂȘme, si elle est pouvoir adjudicateur, qui contracte avec son « parent » ou une autre entitĂ© contrĂŽlĂ©e. ====== b) Application Ă la Filiale â la quasi-rĂ©gie est-elle possible ? ====== * ContrĂŽle analogue : avec 70 % du capital dâEPIC A (et 28 % dâEPIC B), la condition est en pratique facilement remplie (sous rĂ©serve des statuts). * Essentiel de lâactivitĂ© (>80 %) : on ne sait pas exactement quelle part de lâactivitĂ© est rĂ©alisĂ©e pour EPIC A et ses « sĆurs » ; mais une quasi-rĂ©gie supposerait de toute façon que la Filiale soit quasi exclusivement tournĂ©e vers ses « parents publics ». * Capital privĂ© : la Filiale comporte 2 % de capital privĂ©. Aucune indication ne montre que cette participation serait « requise par la loi » ni strictement dĂ©pourvue de toute influence possible. Or lâarticle L2511-1, 3°, est trĂšs strict : toute participation de capitaux privĂ©s non imposĂ©e par la loi est en principe rĂ©dhibitoire pour la quasi-rĂ©gie. đ En lâĂ©tat des faits, lâEPIC A ne peut donc pas lĂ©galement invoquer lâexception de quasi-rĂ©gie pour attribuer un contrat de grĂ© Ă grĂ© Ă la Filiale. (Ăventuellement, il pourrait le faire si la structure du capital Ă©tait modifiĂ©e pour supprimer ou encadrer diffĂ©remment la participation privĂ©e, mais ce nâest pas le cas dĂ©crit.) ====== c) Une quasi-rĂ©gie changerait-elle le statut de la Filiale au regard de la commande publique ? ====== Admettons par hypothĂšse que la quasi-rĂ©gie soit possible (capital 100 % public, etc.). * La qualification de pouvoir adjudicateur dĂ©pend uniquement des critĂšres de lâarticle L1211-1 (nature des besoins, caractĂšre non commercial, contrĂŽle/financement publics, etc.). * Le fait dâĂȘtre entitĂ© in house (contrĂŽlĂ©e de maniĂšre analogue, rĂ©alisant 80 % de son activitĂ© pour des entitĂ©s publiques) renforce certes les critĂšres de contrĂŽle et de financement, mais ne change rien Ă la nature Ă©conomique de lâactivitĂ©. Donc : * si la Filiale nâest pas organisme de droit public parce que son activitĂ© est Ă©conomique, le fait quâun contrat lui soit attribuĂ© en quasi-rĂ©gie ne la transforme pas en pouvoir adjudicateur ; * la quasi-rĂ©gie nâest quâune exception de procĂ©dure pour le contrat passĂ© entre EPIC A et la Filiale. En revanche, si un jour lâactivitĂ© de la Filiale Ă©voluait vers une fonction non marchande (forte subvention publique, absence de concurrence, etc.), elle pourrait ĂȘtre requalifiĂ©e en organisme de droit public au sens du 2° L1211-1 â mais ce serait dĂ» Ă lâĂ©volution de son activitĂ© et de son financement, pas au mĂ©canisme de quasi-rĂ©gie lui-mĂȘme. ==== Cas n°2 â Entreprise publique dâĂ©lectricitĂ©, filiale commune et entreprise liĂ©e ==== ===== 1. Statut de lâEntreprise publique et de la Filiale commune ===== ====== a) LâEntreprise publique : une entitĂ© adjudicatrice ====== Les entitĂ©s adjudicatrices sont dĂ©finies par lâarticle L1212-1 CCP : # Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (Ă©nergie, eau, transports, etc., art. L1212-3 et L1212-4) ; # Ă dĂ©faut, les entreprises publiques qui exercent ces activitĂ©s ; # Certains organismes de droit privĂ© titulaires de droits spĂ©ciaux ou exclusifs. Une entreprise publique est, au sens de lâarticle L1212-2, un organisme dotĂ© de la personnalitĂ© juridique qui exerce des activitĂ©s de production ou de commercialisation de biens ou services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent une influence dominante (majoritĂ© du capital, des droits de vote ou des membres des organes de direction). Les activitĂ©s dâopĂ©rateur de rĂ©seaux incluent la production dâĂ©lectricitĂ© pour alimenter des rĂ©seaux destinĂ©s au public (art. L1212-3 CCP ; directive 2014/25/UE, art. 9). đ Une « entreprise publique exerçant des activitĂ©s de production dâĂ©lectricitĂ© » entre clairement dans la catĂ©gorie des entitĂ©s adjudicatrices au sens de lâarticle L1212-1. ====== b) La Filiale commune ====== La Filiale commune devra « construire et exploiter une usine de production de matĂ©riels rĂ©pondant aux besoins de lâEntreprise publique ». Elle sera donc : * une personne morale de droit privĂ© (sociĂ©tĂ© commune) ; * contrĂŽlĂ©e conjointement par lâEntreprise publique et le Fournisseur privĂ©. Suivant la rĂ©partition du capital et des droits de vote : * si lâEntreprise publique dĂ©tient une influence dominante (au sens de L1212-2), la Filiale commune deviendra elle-mĂȘme une entreprise publique ; * et si son activitĂ© est Ă©troitement liĂ©e Ă celle dâopĂ©rateur de rĂ©seaux pour lâĂ©lectricitĂ©, elle pourra ĂȘtre qualifiĂ©e dâentitĂ© adjudicatrice (art. L1212-1, 2°). Câest en pratique le schĂ©ma classique : la filiale industrielle du groupe dâĂ©nergie est une entitĂ© adjudicatrice dĂšs lors que lâentreprise publique y exerce un contrĂŽle dominant et quâelle agit pour les besoins du rĂ©seau. ===== 2. MarchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel attribuĂ©s de grĂ© Ă grĂ© Ă la Filiale commune ===== ====== a) Texte : marchĂ©s conclus par une entitĂ© adjudicatrice avec une entreprise liĂ©e ====== Les articles L2511-7 et L2511-8 CCP organisent lâexception dite des entreprises liĂ©es, qui transpose lâarticle 29 de la directive 2014/25/UE. * Lâarticle L2511-8 dĂ©finit les entreprises liĂ©es Ă une entitĂ© adjudicatrice : 1. entreprises dont les comptes annuels sont consolidĂ©s avec ceux de lâentitĂ© adjudicatrice ; 2. entreprises soumises Ă lâinfluence dominante de lâentitĂ© adjudicatrice (au sens de L1212-2) ; 3. entreprises susceptibles dâexercer une influence dominante sur lâentitĂ© adjudicatrice ; 4. entreprises soumises Ă lâinfluence dominante dâune entreprise qui exerce elle-mĂȘme une telle influence sur lâentitĂ© adjudicatrice. * Lâarticle L2511-7 prĂ©voit que les marchĂ©s passĂ©s par une entitĂ© adjudicatrice avec une entreprise liĂ©e restent des marchĂ©s publics, mais ils relĂšvent dâun rĂ©gime particulier (Titre II) dĂšs lors que lâentreprise liĂ©e rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (services, fournitures ou travaux) avec lâentitĂ© adjudicatrice ou ses entreprises liĂ©es, calculĂ© sur les trois derniers exercices ou sur la base de projections rĂ©alistes si lâentreprise est rĂ©cente. La DAJ commente cette exception comme un vĂ©ritable « in house sectoriel » : simplification des procĂ©dures intragroupe, sous rĂ©serve du seuil des 80 % et de la relation capitalistique/organisationnelle. ====== b) Application Ă lâattribution des marchĂ©s de fournitures Ă la Filiale commune ====== Pour que lâEntreprise publique puisse attribuer de grĂ© Ă grĂ© les marchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel Ă la Filiale commune en utilisant lâexception « entreprise liĂ©e », il faut que : # LâEntreprise publique agisse bien en tant quâentitĂ© adjudicatrice pour ces achats Les matĂ©riels en cause sont utilisĂ©s pour ses activitĂ©s de production dâĂ©lectricitĂ© pour le rĂ©seau : il sâagit bien dâachats liĂ©s Ă une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (art. L1212-3). # La Filiale commune soit une « entreprise liĂ©e » Ă lâEntreprise publique au sens de L2511-8 - IdĂ©alement, les comptes de la Filiale commune seraient consolidĂ©s avec ceux de lâEntreprise publique (hypothĂšse 1°) ; - Ă dĂ©faut, lâEntreprise publique doit exercer une influence dominante : majoritĂ© du capital, des droits de vote ou du pouvoir de dĂ©signer la majoritĂ© des membres des organes de direction (renvoi Ă L1212-2). - Cela suppose de structurer la joint-venture de façon Ă ce que le Fournisseur ne puisse pas, seul, prendre le contrĂŽle dĂ©cisif. # La Filiale commune rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires de fournitures avec lâEntreprise publique (ou ses entreprises liĂ©es) - Si la Filiale commune est créée principalement pour produire les matĂ©riels destinĂ©s Ă lâEntreprise publique, ce seuil de 80 % devrait pouvoir ĂȘtre atteint ou du moins justifiĂ© par des projections (deuxiĂšme alinĂ©a de L2511-7). đ Si ces conditions sont remplies : * les marchĂ©s dâacquisition de matĂ©riel passĂ©s par lâEntreprise publique avec la Filiale commune relĂšvent du rĂ©gime des entreprises liĂ©es ; * ils ne sont alors pas soumis aux obligations « classiques » de publicitĂ© et de mise en concurrence, mĂȘme sâils demeurent des marchĂ©s publics soumis au CCP (Titre II : principes, contrĂŽle, etc.). đ Si lâune des conditions Ă©choue (notamment : * absence dâinfluence dominante de lâEntreprise publique sur la Filiale commune, ou * chiffre dâaffaires de la Filiale commune trop diversifiĂ© vers des clients tiers), alors lâexception entreprise liĂ©e ne sera pas applicable et lâEntreprise publique devra recourir Ă une procĂ©dure de mise en concurrence classique pour ses achats de matĂ©riels auprĂšs de la Filiale commune. ===== 3. Contrats de mise Ă disposition de machines-outils entre la Filiale commune et le Fournisseur ===== DerniĂšre question : la Filiale commune peut-elle conclure de grĂ© Ă grĂ© des contrats de mise Ă disposition (location, etc.) de machines-outils avec son actionnaire privĂ©, le Fournisseur ? ====== a) La Filiale commune est-elle elle-mĂȘme soumise au CCP ? ====== Deux scĂ©narios : # La Filiale commune est une entitĂ© adjudicatrice - si lâEntreprise publique exerce sur elle une influence dominante (L1212-2) ; - et si son activitĂ© est liĂ©e Ă une activitĂ© dâopĂ©rateur de rĂ©seaux (production dâĂ©quipements destinĂ©s Ă la production dâĂ©lectricitĂ©). Dans ce cas, ses marchĂ©s de fournitures et services liĂ©s Ă cette activitĂ© (dont la mise Ă disposition de machines-outils) sont en principe des marchĂ©s publics soumis au CCP, mĂȘme si elle est une sociĂ©tĂ© de droit privĂ©. # La Filiale commune nâest pas une entitĂ© adjudicatrice - par exemple si lâEntreprise publique nâa pas dâinfluence dominante, ou si lâactivitĂ© est considĂ©rĂ©e comme une simple activitĂ© industrielle sans lien direct avec lâexploitation du rĂ©seau, ou encore si elle opĂšre sans droits exclusifs au sens du 3° de L1212-1. - Dans ce cas, la Filiale commune est un opĂ©rateur Ă©conomique privĂ© ordinaire, non soumis au CCP, et peut contracter librement avec le Fournisseur (sous rĂ©serve du droit de la concurrence, du droit des sociĂ©tĂ©s, etc.). Compte tenu de la logique du cas (sĂ©curiser lâapprovisionnement dâune entitĂ© dâĂ©nergie), on est plutĂŽt dans le premier scĂ©nario : on attend en pratique que la Filiale commune devienne une entitĂ© du « groupe public » dâĂ©lectricitĂ©, donc une entitĂ© adjudicatrice. ====== b) Y a-t-il une exception « in house » ou « entreprise liĂ©e » entre la Filiale commune et le Fournisseur ? ====== Supposons que la Filiale commune soit effectivement entitĂ© adjudicatrice. * Quasi-rĂ©gie ? Lâarticle L2511-1 exige un contrĂŽle analogue exercĂ© par lâacheteur (ici la Filiale commune) sur le titulaire (ici le Fournisseur) et lâabsence de capital privĂ© dans lâentitĂ© contrĂŽlĂ©e : conditions manifestement non remplies (le Fournisseur est une sociĂ©tĂ© privĂ©e indĂ©pendante). * Entreprise liĂ©e ? Pour appliquer L2511-7/L2511-8, il faudrait que le Fournisseur soit entreprise liĂ©e Ă la Filiale commune, câest-Ă -dire : - que leurs comptes soient consolidĂ©s, ou - que la Filiale commune exerce une influence dominante sur le Fournisseur, ou - que le Fournisseur exerce une influence dominante sur la Filiale commune, ou - quâils soient tous deux sous lâinfluence dominante dâun mĂȘme tiers. Dans le cas dĂ©crit, le Fournisseur est simplement actionnaire de la Filiale commune : rien nâindique que la Filiale commune a une influence dominante sur le Fournisseur, ni quâils sont sous le contrĂŽle dâun mĂȘme « parent ». Et mĂȘme si on arrivait Ă dĂ©montrer une relation dâ« entreprise liĂ©e » (cas trĂšs particulier), il faudrait en outre que le Fournisseur rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (en services ou fournitures comparables) avec la Filiale commune ou des entreprises liĂ©es Ă celle-ci (art. L2511-7), ce qui est trĂšs peu probable pour un fournisseur privĂ© actif sur le marchĂ©. đ Conclusion : * Si la Filiale commune est une entitĂ© adjudicatrice, ses contrats de mise Ă disposition de machines-outils avec le Fournisseur sont des marchĂ©s publics et ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier, en pratique, ni de lâexception de quasi-rĂ©gie, ni de celle des entreprises liĂ©es. Ils devront donc ĂȘtre conclus Ă lâissue dâune procĂ©dure de mise en concurrence (Ă©ventuellement allĂ©gĂ©e selon les seuils et la nature des prestations). * Si la Filiale commune reste une sociĂ©tĂ© purement privĂ©e non soumise au CCP, elle pourra bien sĂ»r conclure ces contrats de grĂ© Ă grĂ© â mais dans ce cas, lâEntreprise publique aura plus de mal Ă justifier, vis-Ă -vis de son propre statut dâentitĂ© adjudicatrice, un recours systĂ©matique Ă cette filiale pour ses approvisionnements sans respecter le cadre des entreprises liĂ©es. ===== SynthĂšse ultra-rapide ===== * Cas 1 : - La Filiale, sociĂ©tĂ© anonyme de financement agissant comme « opĂ©rateur avisĂ© en Ă©conomie de marchĂ© », nâest en principe pas un pouvoir adjudicateur : son activitĂ© est dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral mais Ă caractĂšre industriel et commercial (art. L1211-1 CCP, jurisprudence BFI/Adolf Truley). - La prĂ©sence de capital privĂ© empĂȘche aussi de la ranger dans le 3° L1211-1. - Lâexception de quasi-rĂ©gie (L2511-1) nâest pas utilisable en lâĂ©tat (2 % de capital privĂ© non requis par la loi). MĂȘme si elle lâĂ©tait, elle ne changerait pas, en soi, la qualification de la Filiale au regard de lâarticle L1211-1. * Cas 2 : - LâEntreprise publique dâĂ©lectricitĂ© est une entitĂ© adjudicatrice (L1212-1 et L1212-3). - Elle peut attribuer de grĂ© Ă grĂ© des marchĂ©s de fournitures Ă la Filiale commune en appliquant le rĂ©gime des entreprises liĂ©es (L2511-7/L2511-8), Ă condition que : 1. elle exerce une influence dominante sur la Filiale commune ; 2. la Filiale rĂ©alise au moins 80 % de son chiffre dâaffaires (en fournitures) avec elle ou ses entreprises liĂ©es. - Les contrats de mise Ă disposition de machines-outils entre la Filiale commune (entitĂ© adjudicatrice) et le Fournisseur ne peuvent quasiment jamais bĂ©nĂ©ficier ni de la quasi-rĂ©gie ni du rĂ©gime des entreprises liĂ©es ; ils sont donc, en principe, soumis Ă une mise en concurrence, sauf si la Filiale commune nâest pas qualifiĂ©e dâacheteur au sens du CCP. == References == <references /> [[Category:ChatGPT Shares]] [[Category:openai]]
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